107. Un droit de 50 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de service d’ambulance; cette somme est multipliée par le nombre de véhicules opérés par le titulaire du permis ou la personne morale, société ou association qu’il représente.
Un droit de 304 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de laboratoire; cette somme est multipliée par le nombre de laboratoires opérés par le titulaire du permis ou la personne morale, société ou association qu’il représente. S’y ajoute, le cas échéant, un montant égal à 20 $, multiplié par le nombre d’appareils à rayons X utilisés moins 1.
Un droit de 188 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’embaumeur.
Un droit de 471 $ est exigé pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de directeur de funérailles; cette somme est multipliée par le nombre de salles d’exposition, de crématoriums ou de salles d’embaumement opérés par le titulaire du permis ou par la personne morale, société ou association qu’il représente. Toutefois, aucun droit n’est exigible pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de directeur de funérailles dont les seules activités consistent à maintenir un columbarium.
Les montants prévus au présent article sont indexés, le 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Les montants ainsi indexés ont effet à compter du 1er janvier.
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 107; D. 3506-81, a. 1; D. 1557-87, a. 18; D. 1506-89, a. 1; D. 1590-91, a. 1; D. 1245-92, a. 1; D. 776-2001, a. 1 et 2.Le montant indiqué au deuxième alinéa est indexé au 1er janvier 2018. (N.I. 2020-12-10)